CAP
LC 2008
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Or les cultes reconnus et les autres non reconnus jouissent également de la protection de la Constitution et de la Convention Européenne des Droits de lHomme. Ainsi la Cour d'Appel de bruxelles a rappelé qu' « un mouvement religieux, même lorsquil est susceptible dêtre qualifié de secte, jouit donc en principe du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garantis par larticle 9 de la C.E.D.H ».(2) La "reconnaissance" d'un « culte» n'a en effet aucune incidence sur l'exercice de cette liberté, ce qui a dailleurs été confirmé il y a peu par le Ministre de la Justice(3) "la reconnaissance d'un culte ne porte aucune connotation d'appréciation sur les cultes non reconnus ; les cultes ont la possibilité de demander cette reconnaissance mais ce n'est pas une obligation.»(4) Selon le Ministre seules les « organisations sectaires nuisibles » poseraient problème et nullement les « sectes ». En effet selon le rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes de 1997 « la 'secte' est en soi respectable et traduit simplement un usage normal de la liberté religieuse et dassociation garantie par nos droit fondamentaux ( ). Il est clair que pour la commission denquête, les 'sectes' ou 'nouveaux mouvements religieux' ne constituent pas en soi un danger et ne sont pas a priori nuisibles. La lecture des conclusions de la commission et de la liste publiée ne peut se faire quen ayant à lesprit ce principe essentiel ».(5) A cet égard, la Commission denquête parlementaire avait dailleurs relevé les dangers dune stigmatisation hâtive tendant à confondre les notions de « secte » et d « organisation sectaire nuisible » de la façon suivante : « suite aux exactions parfois criminelles de certaines associations, le terme secte est devenu porteur de la notion de danger. La commission tient à dénoncer tout amalgame, quil soit volontaire ou non, entre des associations dangereuses, dune part, et des comportements simplement atypiques, dautre part. Il ny a donc jamais eu de la part de la commission de volonté de normalisation des comportements ni de moralisation quelconque. Cest dans cet esprit que le rapport doit être lu et compris »(6) Cest ainsi dans loptique de lutter contre les « organisations sectaires nuisibles » que le Centre dInformation et davis sur les Organisations sectaires nuisibles a été constitué par la loi du 2 juin 1998. Les Missions du CIAOSN sont clairement délimitées Selon larticle 6, § 1 de cette loi, le Centre est chargé des missions suivantes : « 1° étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux; 2° organiser un Centre de Documentation accessible au public; 3° assurer l'accueil et l'information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits; 4° formuler soit d'initiative, soit à la demande de toute autorité publique des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations ». L article 2 de cette loi définit « les organisations sectaires nuisibles » comme suit : « tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine. Le caractère nuisible d'un groupement sectaire est examiné sur base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l'homme ratifiées par la Belgique ». En définissant la notion d« organisations sectaires nuisibles » la loi détermine les groupes sous la compétence du CIAOSN, notion qui est dailleurs reprise dans lintitulé de la loi du 2 juin 2009. Il s'agit donc des groupes se livrant à des activités illégales dommageables, qui nuisent aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine. Aucune disposition de cette loi, ni aucune autre dailleurs, ne permet au CIAOSN de déterminer quel groupe correspondrait à la notion d « organisation sectaire nuisible ». De plus, en vertu de la séparation des pouvoirs, la démonstration dactivités « illégales» doit nécessairement résulter dune décision judiciaire. (voy. Infra à ce sujet) Le rôle du CIAOSN sur ce point se limite à « étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux » et à donner « des avis et des recommandations sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en matière de lutte contre ces organisations ». La sphère de compétence du Centre est dès lors strictement limitée aux « organisations sectaires nuisibles » et ne concerne en aucune manière les « sectes » ou encore les « minorités religieuses ». Lire la suite : http://ines-wouters-avocat.skynetblogs.be/tag/1/droit
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