CAP
LC 2008
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Dommage est-on tenté de dire ! Laffaire corse Lauteur de la destruction par explosifs de la porte de la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah dAjaccio a été appréhendé, jugé et condamné. La police judiciaire a fait preuve dune particulière efficacité et la justice dune grande célérité. Linfraction a été commise le 31 juillet dernier, le coupable arrêté le 9 octobre et le jugement du tribunal correctionnel rendu le 11 octobre. La sanction est tombée : 18 mois demprisonnement ferme, une amende de 1800 euros et une indemnisation de 300 euros pour la partie civile aux fins de réparer la porte dentrée. Lauteur de lattentat pour sa défense a avancé des arguments fallacieux qui sont autant de mensonges et de diffamations : « manipulation des esprits faibles ou des gens en état de faiblesse », appréhension « de largent des retraités et des handicapés », le tout, sans oublier lincontournable mot épouvantail « secte ». Cette tentative de diversion a échoué et na pas abusé la religion du tribunal qui a refusé de faire le procès des Témoins de Jéhovah. Le déroulement et le dénouement de cette affaire sont satisfaisants, il sagit dun regrettable acte isolé qui ne remet nullement en cause le statut des Témoins de Jéhovah auprès de la population ajaccienne depuis 50 ans. Noublions pas que chaque année les salles du Royaume des Témoins de Jéhovah sont victimes dune centaine dagressions, dégradations, détériorations. Aussi, ce procès laisse un goût amer dinachevé. Lauteur matériel et lauteur moral Le condamné évoquait « la manipulation des esprits faibles » sans se rendre compte quil était lui même un esprit faible (son avocat a évoqué « le parcours difficile de son client, sous anxiolytique ») et manipulé. Depuis 1974, naissance de lADFI, lopinion publique a été matraquée par des messages visant à la discrimination contre les Témoins de Jéhovah, les Scientologues et de nombreux autres groupes religions, spirituels et philosophiques (voir larticle en trois parties sur « Lennemi aux cent visages »). Lincitation à la haine, relayée par les pouvoirs publics avec les subventionnements et la création dorganes officiels (dont la Miviludes qui relève du Premier ministre), agit sans aucun doute sur certaines personnes. De même que la politique odieuse de Vichy a suscité de sinistres vocations, aujourdhui ces campagnes indignes dun Pays qui se veut le fer de lance des libertés produit ses fruits, des fruits pourris. Le droit pénal distingue : « lauteur matériel » qui a commis directement linfraction et « lauteur moral ou intellectuel » qui a incité lauteur matériel à perpétrer un crime ou un délit. Larticle 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse écrite traite de la « provocation des crimes et délits » dans des termes très explicites : « Seront punis comme complices dune action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de lécrit, de la parole ou de limage vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué lauteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie deffet. Cette disposition est également applicable lorsque la provocation naura été suivie que dune tentative de crime ( ) » Les actions, rapports et interventions médiatiques de lunadfi, de la Miviludes, de lassemblée nationale et de leurs représentants pourraient fort bien relever de cet article dans la mesure où ils visent à jeter le discrédit sur des groupes de personnes, à les marginaliser... Larticle 24 de cette loi sanctionne de 5 ans demprisonnement et de 45000 euros damende « ceux qui, par lun des moyens énoncés à larticle précédent, auront directement provoqué ( ) à commettre lune des infractions suivantes : ( ) les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes » (ce qui est le cas dun attentat avec des explosifs) ( ) provoqué à la haine où à la violence à légard dune personne ou dun groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ( ) à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap » Ces articles, pourraient être appliqués, non seulement aux personnes physiques, mais aussi compte tenu de larticle L 121-2 du code pénal, aux personnes morales. Toutefois, lEtat Français, en tant que personne morale, échappe à la mise en uvre de larticle précité, seules les personnes morales de droit privé sont visées. Cette exclusion légale assure limmunité de la Miviludes et de lAssemblée nationale (mais non de leurs représentants personnes physiques) La jurisprudence française a déjà fait application de ces textes : Ainsi, un directeur dun périodique qui tente de persuader ses lecteurs que les travailleurs étrangers sont nuisibles au développement de léconomie a été condamné pour discrimination raciale Un article relatant différents faits divers mettant en cause des personnes originaires dAfrique du Nord et dAfrique noire, ou appartenant à la communauté Tzigane, visées en raison de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminéeLe candidat à une élection qui diffuse une profession de foi intitulée « Islamistes, remettons de lordre en France » Le texte intitulé « Villefontaine, cest Minguettes sur Isère », qui tant par son sens que par sa portée tend à susciter un sentiment dhostilité ou de rejet envers un groupe de personnes à raison dune origine ou dune religion déterminée » Assisterons-nous à une extension de cette jurisprudence au bénéfice des minorités spirituelles et religieuses ? Dans cette attente, laffaire ajaccienne est inachevée, le gros des troupes a échappé à la justice Le
crime se reflète toujours sur les esprits des témoins et des
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