Coordination des Associations & Particuliers pour la Liberté de Conscience
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JURISPRUDENCE

 


Droit familial
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La Cour d'appel de Lyon, en date du 9 septembre 2008, a réformé une décision du Tribunal de Grande Instance de Montbrison qui faisait " interdiction expresse à Monsieur Y. d'inculquer ou d'instruire, de quelque manière que ce soit, les enfants communs [âgés de 8 à 12 ans] des préceptes, croyances, prohibitions ou obligations prônés par les Témoins de Jéhovah, ou de les faire participer à toutes réunions, manifestations ou cultes organisés par ce groupement ".

Devant la Cour d'appel, la mère, Madame X., a fait " valoir que Monsieur Y. a des choix philosophiques et religieux qui sont totalement divergents des siens. Elle [a indiqué] que la sagesse doit conduire à ce que les enfants ne soient pas impliqués dans les pratiques et convictions de chacun des deux parents. "

Or, la Cour d'appel de Lyon a réformé totalement la décision d'interdiction prise en première instance au motif que " le Juge aux Affaires Familiales ne peut (...) avoir à trancher un problème touchant aux conceptions éducatives sur lequel les parents seraient contraires que si cette discorde parentale connaît des retentissements effectifs sur le présent et l'avenir proche et concret des enfants. " Elle a débouté Madame X. de sa demande d'interdiction.

Cette décision de justice s'inscrit dans le droit fil d'une jurisprudence abondante et majoritaire respectant la liberté de religion.

Extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 9 septembre 2008

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Refus, après divorce, des droits parentaux à la mère, eu égard à son appartenance aux Témoins de Jéhovah (Autriche) :

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg du 23/6/1993
Avis de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 16/01/1992 :

La Commission a déclaré recevables les griefs que la requérante (Mme Hoffmann) a soulevés en faisant valoir que la décision de la Cour Suprême de lui refuser la garde de ses enfants, en raison de ses convictions religieuses, constituait une violation de son droit au respect de sa vie familiale (article 8 de la Convention), de son droit à la liberté de religion (article 9 de la Convention) et de son droit à assurer l'éducation de ses enfants conformément à ses propres convictions religieuses (article 2 du premier Protocole additionnel) et qu'elle avait été victime d'une discrimination dans la jouissance des droits susmentionnés qui sont reconnus dans la Convention en raison de sa religion (article 14 de la Convention).

La Commission conclut qu'il y a eu violation de l'article 8 lu dans le contexte de l'article 14 de la Convention, dans la mesure où la requérante a été victime d'une discrimination en raison de sa religion, dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale.

La Commission conclut qu'aucun point distinct n'est soulevé en ce qui concerne l'article 9 considéré séparément ou dans le contexte de l'article 14 de la Convention.

La Commission conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 (" Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques "), considéré isolément ou dans le contexte de l'article 14 de la Convention.


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