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Témoin de Jéhovah : La CEDH condamne l'Autriche

 


sectes-CEDH

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

564

31.7.2008

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE

 

RELIGIONSGEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS ET AUTRES c. Autriche

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche (requête no 40825/98).

La Cour conclut,

• par six voix contre une, à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que les autorités autrichiennes ont attendu 20 ans pour accorder la personnalité morale à la communauté religieuse des témoins de Jéhovah ; *

. par six voix contre une, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9 de la Convention au motif que les intéressés ont été traités différemment des autres communautés religieuses;

• à l’unanimité, à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) en raison de la durée excessive de la seconde procédure diligentée par les requérants en vue d’obtenir le statut d’association confessionnelle ; et,

• à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).

En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 42 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)1. Principaux faits

Les requérants, Franz Aigner, Kurt Binder, Karl Kopetzky et Johann Renolder, sont quatre ressortissants autrichiens résidant à Vienne, nés respectivement en 1927, 1935, 1927 et 1930, ainsi que la Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas (les témoins de Jéhovah), la cinquième communauté religieuse d’Autriche par le nombre de ses adhérents.

Les intéressés alléguaient notamment que les autorités autrichiennes avaient refusé d’accorder la personnalité morale aux témoins de Jéhovah pendant près de 20 ans.

Le 25 septembre 1978, les quatre premiers requérants demandèrent au ministère fédéral de l’Education et des Arts d’accorder aux témoins de Jéhovah le statut d’association confessionnelle et la personnalité morale, en application de la loi de 1874 sur la reconnaissance juridique des associations confessionnelles.

Estimant que la loi en question ne conférait pas aux requérants le droit d’obtenir une décision expresse, le ministère refusa de faire droit à leur demande.

Après une procédure juridique complexe au cours de laquelle les juridictions internes se déclarèrent incompétentes, la Cour constitutionnelle rendit le 4 octobre 1995 un arrêt par lequel elle jugea que les intéressés avaient le droit d’obtenir une décision expresse – positive ou négative – sur leur demande tendant à l’obtention du statut d’association confessionnelle.

Le 21 juillet 1997, le ministère de l’Education et de la Culture rejeta la demande des requérants, estimant que les témoins de Jéhovah ne pouvaient se voir accorder le statut d’association confessionnelle en raison du manque de clarté de leur organisation interne et de leur attitude négative à l’égard de l’Etat et de ses institutions, qui se manifestait notamment par leur opposition à l’accomplissement du service national, par leur refus de participer à la vie sociale et civique ainsi que par leur hostilité à l’égard de certains traitements médicaux comme les transfusions sanguines. La décision en question fut ultérieurement annulée par la Cour constitutionnelle, qui la jugea arbitraire et contraire au principe d’égalité au motif que le ministère n’avait pas procédé aux investigations requises et avait omis de communiquer aux requérants un dossier auquel ils auraient pu répliquer.

Le 20 juillet 1998, les témoins de Jéhovah se virent accorder le statut de communauté religieuse et la personnalité morale à la faveur d’une loi sur le statut juridique des communautés religieuses enregistrées adoptée en janvier 1998, ce qui les habilita à ester en justice et à agir devant les autorités autrichiennes, à acquérir et administrer des biens sous leur propre nom, à établir des lieux de culte et à propager leur foi.

Malgré cela, les intéressés engagèrent une nouvelle procédure en vue d’obtenir le statut d’association confessionnelle. Le ministre fédéral rejeta leur demande le 1er décembre 1998 au motif que, selon la loi de 1998 sur les communautés religieuses, une communauté religieuse ne pouvait se voir accorder le statut d’association confessionnelle que si elle existait depuis au moins dix ans. Le recours que les requérants formèrent contre cette décision fut définitivement rejeté en octobre 2004, le délai de dix ans ayant été jugé conforme à la Constitution.2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 février 1998 et déclarée en partie recevable le 5 juillet 2005.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Christos Rozakis (Grec), président,
Nina Vajic (Croate),
Anatoly Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,

ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

3. Résumé de l’arrêt2*

Griefs

Invoquant les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient du refus des autorités autrichiennes de conférer le statut d’association confessionnelle aux témoins de Jéhovah, alléguant que si ceux-ci avaient fini par se voir reconnaître la personnalité morale en obtenant leur enregistrement en tant que communauté religieuse, ce statut était inférieur à celui d’association confessionnelle et plus restrictif que celui dont bénéficiaient d’autres communautés religieuses. Sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient en outre la durée – à leurs yeux excessive – de la procédure de relative à leur demande tendant à l’obtention du statut d’association confessionnelle.

Décision de la Cour

Article 9

La Cour relève qu’il s’est écoulé un important délai – 20 ans environ – entre le moment où les requérants ont présenté leur demande tendant à l’obtention du statut d’association confessionnelle et celui où ils se sont vu accorder la personnalité morale. Au cours de cette période, l’Autriche a dénié la personnalité morale aux témoins de Jéhovah. Il s’ensuit que les requérants ont subi une ingérence dans leur liberté religieuse. Fondée sur l’article 2 de la loi de 1874 sur la reconnaissance juridique des associations confessionnelles, qui imposait aux cultes de solliciter la reconnaissance de leur personnalité morale auprès du ministre compétent, l’ingérence en question était « prévue par la loi » et poursuivait un « but légitime », à savoir la protection de l’ordre et de la sûreté publics.

La Cour rappelle que l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique. La création d’associations auxiliaires dotées de la personnalité morale ne saurait suppléer le refus prolongé des autorités de conférer aux témoins de Jéhovah la personnalité morale. Faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des raisons « pertinentes » et « suffisantes » propres à justifier pareil refus, l’ingérence dénoncée est allée au-delà de ce qui pouvait passer pour une restriction « nécessaire » à la liberté de religion des requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 9.

Article 14 combiné avec l’article 9

La Cour relève que le droit autrichien accorde aux associations confessionnelles de nombreux privilèges, notamment en matière fiscale. L’obligation de neutralité incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’octroi desdits privilèges leur impose d’offrir à toutes les organisations religieuses une possibilité équitable de solliciter le bénéfice d’un statut particulier, en appliquant les critères pertinents de manière non discriminatoire.

Le fait, pour les pouvoirs publics, d’imposer aux communautés religieuses dotées de la personnalité morale l’écoulement d’un délai avant qu’elles puissent prétendre à un statut plus solide d’institution de droit public soulève des questions délicates en ce qui concerne le devoir de neutralité et d’impartialité incombant aux autorités.

La Cour admet qu’il puisse être nécessaire, à titre exceptionnel, de faire attendre dix ans une communauté religieuse avant de lui accorder le statut d’association confessionnelle, notamment dans le cas où la communauté en question, récemment créée, est inconnue. En revanche, un tel délai ne se justifie guère en ce qui concerne des communautés telles que les témoins de Jéhovah, qui sont établies de longue date au plan tant national qu’international et dont l’existence est donc bien connue des autorités. Pour ce type de communautés, les pouvoirs publics devraient être en mesure de vérifier beaucoup plus rapidement si elles satisfont aux conditions posées par la législation nationale.

A cet égard, la Cour prend note des explications fournies par les requérants sur la situation de l’Eglise copte orthodoxe, dont la présence en Autriche date de 1976 et qui s’est vu accorder le statut d’association confessionnelle en 2003 bien qu'elle n’eût été enregistrée en tant que communauté religieuse qu’en 1998. Pour leur part, les témoins de Jéhovah sont encore considérés comme une communauté religieuse, alors pourtant que leur présence en Autriche est beaucoup plus ancienne. La Cour en déduit que l’Autriche estime que l’application uniforme du délai de dix ans n’est pas un élément essentiel de sa politique à l’égard des cultes.

Dans ces conditions, la Cour conclut que la différence de traitement dénoncée n’était pas fondée sur un motif « objectif et raisonnable », au mépris de l’article 14 combiné avec l’article 9.

Article 6

En ce qui concerne la première procédure, la Cour observe que la période à considérer a débuté le 4 octobre 1995, date à laquelle la Cour constitutionnelle a jugé que les requérants avaient le droit d’obtenir une décision sur la demande qu’ils avaient formée en vue d’obtenir le statut d’association confessionnelle. Cette période a pris fin le 29 juillet 1998, jour où les témoins de Jéhovah se sont vu accorder la personnalité morale. La Cour estime que la procédure en question présentait une certaine complexité car des modifications dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et la législation étaient intervenues avant que les autorités internes ne se prononcent sur la demande en question. Dans ces conditions, la durée de la première procédure, qui s’est étalée sur deux ans et dix mois environ, n’apparaît pas excessive. Partant, l’article 6 § 1 n’a pas été violé.

En revanche, la Cour observe que la seconde procédure, qui a duré près de cinq ans et 11 mois, a traversé deux périodes d’inactivité, dont l’une n’a donné lieu à aucune explication de la part du Gouvernement. Il s’ensuit que la seconde procédure n’a pas satisfait à l’exigence du délai raisonnable et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.

Article 13

La Cour relève que les requérants ont globalement exercé avec succès les recours prévus par la Constitution fédérale et qu’ils ont en définitive obtenu le redressement de leur grief au plan interne. En particulier, la Cour constitutionnelle a tranché le conflit de compétence qui s’était élevé entre les deux juridictions suprêmes. Après avoir obtenu le statut de communauté religieuse, le 20 juillet 1998, les requérants ont pu saisir à nouveau la Cour constitutionnelle pour contester certaines dispositions de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses enregistrées. Il s’ensuit que l’article 13 n’a pas été violé.

La juge Steiner a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

 

 

 

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